Code de l'énergie

Article R314-3

Article R314-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de contrat pour l'obligation d'achat ou le complément de rémunération

Résumé Un producteur doit faire une demande complète pour obtenir un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération, et cette demande peut passer par le gestionnaire de réseau.

Le producteur souhaitant bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 adresse une demande complète de contrat au cocontractant.

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir que la demande de contrat peut être transmise par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’éligibilité et procédures

Résumé des changements La nouvelle version supprime les critères précis d’éligibilité (puissance maximale, efficacité énergétique et cogénération) ainsi que les exigences techniques détaillées ; elle ne conserve que la procédure de demande complète au cocontractant et autorise la transmission éventuelle via le gestionnaire du réseau public selon les arrêtés R 314‑12.

Le producteur souhaitant bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 adresse une demande complète de contrat au cocontractant.

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir que la demande de contrat peut être transmise par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsque les conditions fixées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par cet article pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, présentant une efficacité énergétique particulière, soit du fait de l'utilisation de certains combustibles, soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, notamment dans le cas de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée.

Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique. En tant que de besoin, ils fixent également les modalités selon lesquelles est délivré et retiré l'acte par lequel le respect de ces caractéristiques est reconnu pour chaque installation.