Code de l'énergie

Article R314-2

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 29 mai 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats d'achat et compléments de rémunération pour l'électricité renouvelable

Résumé. Les contrats pour l'achat d'électricité renouvelable ou son complément de rémunération sont établis entre le producteur et EDF, selon des modèles approuvés par le ministre de l'énergie.

Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou au complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section et à l'arrêté de la filière concernée pris en application de l'article R. 314-12.

Les modèles de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les organisations représentatives des entreprises locales de distribution et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-682 du 27 mai 2016art. 3

En résumé. Les deux textes ne traitent pas du même sujet ; la nouvelle version porte sur les contrats d’achat et de complément de rémunération entre producteurs et cocontractants, alors que la précédente énumérait les limites de puissance applicables aux installations selon leur source énergétique.

Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue àl'article L. 314-1ou au complément de rémunération prévu àl'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section età l'arrêté dela filière concernée pris en application de l'article R. 314-12. Les modèlesde contratd'achat etde contratde complémentde rémunération sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les organisations représentatives des entreprises locales de distribution et approuvés par leministre chargé de l'énergie .

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 28 mai 2016

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.

Pour les installations soumises à une limite de puissance en application du 2° de l'article L. 314-1, ces limites sont les suivantes :
1° Installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ;
2° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ;
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.