Code de l'énergie

Article R314-2

Article R314-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats d'obligation d'achat et de complément de rémunération

Résumé Les contrats d'achat d'électricité verte doivent être approuvés par le ministre de l'énergie.

Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou au complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section et à l'arrêté de la filière concernée pris en application de l'article R. 314-12.

Les modèles de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les organisations représentatives des entreprises locales de distribution et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet du contenu – passage des limites techniques aux dispositions contractuelles

Résumé des changements Les deux textes ne traitent pas du même sujet ; la version actuelle porte sur les contrats d’achat et de complément de rémunération entre producteurs et cocontractants, alors que la précédente énumérait les limites de puissance applicables aux installations selon leur source énergétique.

Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou au complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section et à l'arrêté de la filière concernée pris en application de l'article R. 314-12.

Les modèles de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les organisations représentatives des entreprises locales de distribution et approuvés par le ministre chargé de l'énergie .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour les installations soumises à une limite de puissance en application du 2° de l'article L. 314-1, ces limites sont les suivantes :

1° Installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ;

2° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ;

3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;

4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.