Code de l'énergie

Article D111-65

Article D111-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition et combinaison des données de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel

Résumé Les gestionnaires de réseaux doivent partager leurs données de manière accessible et coordonnée.

Les données mises à disposition du public par les gestionnaires des réseaux mentionnés aux articles D. 111-60 et D. 111-61 en application de la présente section ont des caractéristiques qui permettent de les combiner en vue d'une exploitation conjointe et sont accessibles au moyen d'interfaces de programmation d'applications aux autorités administratives chargées de l'ouverture des données publiques.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution se coordonnent en vue de la mise à disposition des données prévue par la présente section et peuvent mettre en place entre eux une mutualisation des traitements de ces données dans les conditions prévues aux articles R. 111-29 et R. 111-34.

Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel se coordonnent en vue de la mise à disposition des données prévue par la présente section et peuvent mettre en place entre eux une mutualisation des traitements de ces données dans les conditions prévues à l'article R. 111-34.


Historique des versions

Version 1

Les données mises à disposition du public par les gestionnaires des réseaux mentionnés aux articles D. 111-60 et D. 111-61 en application de la présente section ont des caractéristiques qui permettent de les combiner en vue d'une exploitation conjointe et sont accessibles au moyen d'interfaces de programmation d'applications aux autorités administratives chargées de l'ouverture des données publiques.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution se coordonnent en vue de la mise à disposition des données prévue par la présente section et peuvent mettre en place entre eux une mutualisation des traitements de ces données dans les conditions prévues aux articles R. 111-29 et R. 111-34.

Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel se coordonnent en vue de la mise à disposition des données prévue par la présente section et peuvent mettre en place entre eux une mutualisation des traitements de ces données dans les conditions prévues à l'article R. 111-34.