Code de l'énergie

Article D111-66

Article D111-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application de la section sur les courbes de mesure

Résumé Le gouvernement décide comment et quand les données de mesure d'électricité et de gaz sont partagées avec le public.

Les modalités d'application de la présente section sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui précise notamment :

1° Le nombre de courbes de mesure reconstituées, les périodes qu'elles représentent et les modalités de l'homologation de l'analyse statistique sur la base de laquelle ces courbes sont élaborées ;

2° Les catégories de points d'injection ou de soutirage à considérer pour agréger leurs données de comptage, qui peuvent être définies notamment en fonction de la filière de production d'énergie, de la puissance électrique souscrite, de la consommation annuelle de référence de gaz naturel ou de l'activité économique du site concerné ;

3° Les mailles territoriales à considérer pour agréger les points d'injection ou de soutirage ;

4° Les intervalles de temps de mesure des données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61 ;

5° La fréquence de mise à disposition du public des données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61.


Historique des versions

Version 1

Les modalités d'application de la présente section sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui précise notamment :

1° Le nombre de courbes de mesure reconstituées, les périodes qu'elles représentent et les modalités de l'homologation de l'analyse statistique sur la base de laquelle ces courbes sont élaborées ;

2° Les catégories de points d'injection ou de soutirage à considérer pour agréger leurs données de comptage, qui peuvent être définies notamment en fonction de la filière de production d'énergie, de la puissance électrique souscrite, de la consommation annuelle de référence de gaz naturel ou de l'activité économique du site concerné ;

3° Les mailles territoriales à considérer pour agréger les points d'injection ou de soutirage ;

4° Les intervalles de temps de mesure des données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61 ;

5° La fréquence de mise à disposition du public des données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61.