Code de l'énergie

Sous-section 1 : Informations détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité

Article R111-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compatibilité des activités extérieures des salariés des gestionnaires de réseaux d'électricité

Résumé Un employé du réseau électrique doit avertir son patron s'il veut un autre boulot. Si le patron pense que l'employé connaît des secrets, il peut demander à une commission de vérifier si le nouveau boulot est compatible.

Un salarié de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui souhaite exercer d'autres activités dans le secteur de l'électricité doit en informer par écrit le président du directoire ou le directeur général de la société gestionnaire.

Si celui-ci estime que l'agent demandeur a eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, d'informations dont la confidentialité doit être préservée en application des articles R. 111-26 à R. 111-30, il saisit, dans un délai de quinze jours, la commission instituée par l'article L. 111-74 et informe l'agent intéressé de cette saisine.

La commission rend, dans les conditions prévues à l'article R. 111-25, un avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé ainsi que, le cas échéant, sur la durée d'une incompatibilité.

Dans le cas où un agent a déposé, conformément aux règles prévues par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, une demande de mutation au sein de la branche des industries électriques et gazières, cette demande tient lieu de l'information prévue au premier alinéa du présent article.

Article R111-23

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Composition de la commission pour la confidentialité des informations sensibles

Résumé La commission comprend un juge, un expert en énergie, un représentant des employés et de la direction, et un spécialiste en économie et sociales.

La commission instituée par l'article L. 111-74 est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un représentant du président du directoire ou du directeur général de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.

Article R111-24

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Nomination et fonctionnement de la commission de confidentialité des informations sensibles

Résumé Les membres de la commission pour la confidentialité des informations sensibles sont nommés pour 3 ans et peuvent être renouvelés.

Les membres de la commission instituée par l'article L. 111-74 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie :

1° Le président, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

2° Le membre de la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de cette commission ;

3° Le représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sur proposition conjointe des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord entre elles, de la majorité des organisations ayant recueilli ensemble la majorité des voix lors des dernières élections des représentants du personneL. A défaut de proposition des organisations syndicales, le siège n'est pas pourvu.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination, dans les mêmes conditions, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Article R111-25

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Procédure d'avis de la commission pour les salariés

Résumé Si un salarié demande à la commission de l'entendre, elle peut recueillir des informations et donner un avis en un mois, sans réponse signifie accord.

La commission entend le salarié à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative.

Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services et directions dans lesquels celui-ci a exercé ses fonctions au cours des années antérieures et de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions à l'avenir.

Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission adresse son avis au président du directoire ou au directeur général qui le notifie à l'intéressé. L'absence d'avis de la commission dans ce délai vaut accord sur la compatibilité de l'activité projetée par l'intéressé avec ses fonctions antérieures.

Le président du directoire ou le directeur général du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la commission des suites données à ses avis.

Article R111-26

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Confidentialité des informations sensibles des gestionnaires de réseaux

Résumé Les gestionnaires de réseaux publics doivent garder secrets les contrats, prix et données financières liés à l'électricité pour protéger le secteur.
Mots-clés : Énergie Réseaux publics Confidentialité

Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-30, les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application du premier alinéa de l'article L. 111-72 et du premier alinéa de l'article L. 111-73 sont :

1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;

2° Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation mentionnés à l'article L. 321-9, les propositions d'ajustement des programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-10, les modifications apportées par le gestionnaire du réseau public de transport à ces programmes d'appel en application des articles L. 321-10 et L. 321-11, ainsi que toutes informations échangées entre les gestionnaires des réseaux concernés et les utilisateurs de ces réseaux en vue de l'établissement et de la mise en œuvre de ces programmes ;

3° Les dispositions des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le gestionnaire du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 et L. 321-12, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production ou de la fourniture, à la durée des contrats et protocoles d'achat, aux pénalités et sanctions contractuelles ;

4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L. 321-14 et L. 322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ;

5° Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés à l'article L. 321-14 ;

6° Les informations relevant des 1° à 5° du présent article transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions.

Article R111-27

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Communication des informations sensibles par les gestionnaires de réseaux d'électricité

Résumé Les gestionnaires de réseaux d'électricité peuvent partager des infos sur les activités de leurs clients, mais ils doivent protéger les données sensibles et respecter les règles de concurrence.

Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.

Tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau et à recevoir directement des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à la propre activité de cet utilisateur, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, et garantissant disposer d'une autorisation expresse de son client :

1° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site des clients domestiques ;

2° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site du client, s'il n'est pas un client domestique.

Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les tiers désignés en application de l'article R. 271-3 sont autorisés à communiquer aux opérateurs d'effacement, pour les sites pour lesquels ces derniers déclarent disposer d'un accord du consommateur final à cet effet, l'ensemble des données nécessaires à l'identification, à la comptabilisation et à la certification des effacements de consommation réalisés sur ces sites.

Article R111-27-1

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Communication d'informations sensibles sur le raccordement au réseau électrique

Résumé Des informations sensibles peuvent être partagées pour aider à estimer le coût et le délai d'un raccordement, mais seulement avec l'accord de l'utilisateur et en garantissant la confidentialité.

Lorsque les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 relatives aux activités d'un utilisateur permettent de mieux apprécier le coût d'un raccordement et le délai dans lequel il peut être réalisé, le gestionnaire de réseau peut, avec l'accord de cet utilisateur, les communiquer au demandeur de raccordement si celui-ci s'engage à en préserver la confidentialité.

Article R111-27-2

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Délai de réponse pour les demandes de raccordement

Résumé Pas de réponse du gestionnaire en 3 mois, la demande de raccordement est rejetée.

La demande d'information émanant d'un demandeur de raccordement est réputée rejetée faute de réponse du gestionnaire de réseau dans un délai de trois mois à compter de sa réception.

Article R111-27-3

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Saisie de la Commission de régulation de l'énergie pour décision implicite

Résumé La Commission de régulation de l'énergie peut vérifier des décisions implicites des gestionnaires des réseaux d'électricité.

La Commission de régulation de l'énergie peut être saisie de cette décision implicite.

Article R111-28

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Communication et publication des informations agrégées par les gestionnaires de réseaux

Résumé Les gestionnaires de réseaux d'électricité peuvent partager des données anonymisées, si cela aide leur travail.

Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article R. 111-26, sous une forme agrégée respectant le secret statistique, et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution.

Article R111-29

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Échange d'informations sensibles entre gestionnaires de réseaux

Résumé Les gestionnaires de réseaux d'électricité peuvent échanger des informations importantes avec d'autres gestionnaires si c'est nécessaire pour leur travail.

Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'article R. 111-26, lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.

Article R111-29-1

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Art. R111-29-1

Résumé Les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent partager des informations sur les installations aidées avec certaines entités si cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l'aide.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie, à Electricité de France, aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés et aux producteurs concernés les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient ces installations.

Article R111-30

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Dispense de confidentialité des informations sensibles

Résumé Les gestionnaires d'électricité peuvent partager certaines informations pour la sécurité, sauf pour les quantités d'énergie et les puissances raccordées.

Les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-26 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier pour mettre en œuvre les mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics.

Les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 ne comprennent pas les quantités annuelles d'énergie consommée ou produite ainsi que les puissances raccordées.