Code de l'énergie

Article R111-30

Article R111-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de confidentialité des informations sensibles

Résumé Les gestionnaires d'électricité peuvent partager certaines informations pour la sécurité, sauf pour les quantités d'énergie et les puissances raccordées.

Les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-26 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier pour mettre en œuvre les mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics.

Les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 ne comprennent pas les quantités annuelles d'énergie consommée ou produite ainsi que les puissances raccordées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ d’exemption à divulgation confidentielle

Résumé des changements L’article précise que les gestionnaires peuvent divulguer les données confidentielles lorsqu’elles sont exigées par le droit ou nécessaires à leur mission, élargit le champ concerné hors du secteur transport/distribution, assouplit le niveau exigé d’une menace (de «grave et immédiate» à simplement «menace») et exclut explicitement certaines quantités énergétiques du cadre confidentiel.

Les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-26 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier pour mettre en œuvre les mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics. Les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 ne comprennent pas les quantités annuelles d'énergie consommée ou produite ainsi que les puissances raccordées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les dispositions de l'article R. 111-26 ne s'appliquent pas à la communication des informations lorsqu'elle est rendue obligatoire pour l'application des dispositions législatives et réglementaires ou qu'elle est nécessaire au bon accomplissement des missions des services gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, notamment pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport ou de distribution.