Code de l'énergie

Section 2 : Sanctions administratives

Abrogée1 juillet 2021

Créé le 1 janvier 2018

Lorsqu'elle entend sanctionner un manquement, l'autorité administrative met préalablement l'opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu'il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l'un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

Créé le 1 janvier 2018

Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 662-7, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l'opérateur économique concerné, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.
Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 a fait l'objet.

Créé le 1 janvier 2018

Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 662-7 sont motivées et notifiées à l'opérateur économique concerné. Selon la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 juin 2021

Section 2 : Sanctions administratives
Article L662-6
Article L662-7
Article L662-8
Article L662-9