Code de l'énergie

Article L662-8

Créé le 1 janvier 2018

Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 662-7, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l'opérateur économique concerné, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.
Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 a fait l'objet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parOrdonnance n°2021-235 du 3 mars 2021art. 4

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 juin 2021

Créé parLoi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 18 (V)