Code de l'énergie

Article L662-7

Créé le 1 janvier 2018

Lorsqu'elle entend sanctionner un manquement, l'autorité administrative met préalablement l'opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu'il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l'un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parOrdonnance n°2021-235 du 3 mars 2021art. 4

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 juin 2021

Créé parLoi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 18 (V)