Code de l'énergie

Article L314-19

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Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 26 février 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour bénéficier du complément de rémunération

Résumé. Certaines installations d'énergies renouvelables ne peuvent pas bénéficier du complément de rémunération, sauf exceptions spécifiques.

Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27 (Compensation des surcoûts des anciens contrats d'électricité), du 1° de l'article L. 311-12 (Contrats pour les gagnants des appels d'offres électriques) ou de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables) ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables).

Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) :

1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables), ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27 (Compensation des surcoûts des anciens contrats d'électricité), du 1° de l'article L. 311-12 (Contrats pour les gagnants des appels d'offres électriques) ou de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables), qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;

2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables), ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27 (Compensation des surcoûts des anciens contrats d'électricité), du 1° de l'article L. 311-12 (Contrats pour les gagnants des appels d'offres électriques) ou de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables) et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible ;

3° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables), pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial.

Le décret mentionné à l'article L. 314-27 (Règles des contrats d'électricité verte) précise les conditions dans lesquelles les installations mentionnées aux 1° à 3° peuvent bénéficier, à la demande de l'exploitant, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables).

Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20 (Complément de rémunération pour l'électricité renouvelable), des installations mentionnées aux 1° à 3° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 février 2017

Modifié parLoi n°2017-227 du 24 février 2017art. 5

En résumé. Le texte précise que seules les installations où le producteur souhaite passer au complément de rémunération peuvent bénéficier du dispositif, remplaçant une formulation plus vague.

En vigueur du samedi 6 août 2016 au samedi 25 février 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1059 du 3 août 2016art. 6

En résumé. Le texte élargit et précise quels types d’installations énergétiques peuvent recevoir un complément financier lorsqu’elles détiennent ou ont détenu un contrat d’achat : il distingue trois catégories – celles engagées dans un programme d’investissement défini par arrêté ; celles encore amorties mais dont le coût dépasse les recettes incluant aides ; ainsi que celles voulant rompre leur contrat pour passer directement au compléments – tout en supprimant la restriction précédente imposée « une seule fois ».

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au vendredi 5 août 2016

Créé parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 104 (V)