Code de l'énergie

Article L314-20

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En vigueur depuis le 19 août 2015 · Dernière version le 14 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complément de rémunération pour l'électricité renouvelable

Résumé. L'article explique comment les installations d'énergie renouvelable peuvent recevoir un complément de rémunération, en tenant compte de plusieurs facteurs comme les coûts et les objectifs énergétiques.

Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) sont établies en tenant compte notamment :

1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-25 (Contrôles des installations d'énergies renouvelables) ;

2° Du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;

3° Des recettes de l'installation, notamment la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 (Mécanisme de capacité pour la sécurité d'approvisionnement en électricité) ;

4° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 (Les objectifs de la politique énergétique) et L. 100-2 (Les objectifs de la politique énergétique française) ;

5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) ;

6° Des cas dans lesquels l'installation est détenue par une communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 291-1 (Définition et critères des communautés d'énergie renouvelable) ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l'article L. 292-1 (Définition et objectifs des communautés énergétiques citoyennes) ;

7° Des cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36 (Définition et conditions des installations agrivoltaïques).

Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) sont précisées par le décret prévu à l'article L. 314-27 (Règles des contrats d'électricité verte).

Effets de cet article

cite

cite  Code de l'énergieart. L100-1cite  Code de l'énergieart. L100-2cite  Code de l'énergieart. L335-3cite  Code de l'énergieart. L314-18cite  Code de l'énergieart. L314-25cite  Code de l'énergieart. L314-27cite  Code de l'énergieart. L291-1cite  Code de l'énergieart. L314-36

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mars 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 19 (V)

En résumé. Le texte remplace dans le point 3 la référence aux valorisations d’électricité produite et aux garanties de capacité par une référence à la rémunération prévue à l’article L 316‑1, modifiant ainsi les sources prises en compte pour le complément de rémunération.

En vigueur du dimanche 12 mars 2023 au vendredi 13 mars 2026

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 54Loi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 87 (V)

En résumé. Ajout de deux nouvelles conditions concernant les communautés d’énergie renouvelable et les installations agrivoltaïques.

En vigueur du dimanche 26 février 2017 au samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2017-227 du 24 février 2017art. 6Loi n°2017-227 du 24 février 2017art. 13

En résumé. L’article supprime le lien avec les garanties d’origine et introduit une nouvelle règle selon laquelle le bénéfice du complément peut dépendre de la renonciation par le producteur à certaines aides financières ou fiscales.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 25 février 2017

Créé parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 104 (V)