En vigueur depuis le 19 août 2015 · Dernière version le 14 mars 2026
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Complément de rémunération pour l'électricité renouvelable
Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) sont établies en tenant compte notamment :
1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-25 (Contrôles des installations d'énergies renouvelables) ;
2° Du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;
3° Des recettes de l'installation, notamment la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 (Mécanisme de capacité pour la sécurité d'approvisionnement en électricité) ;
4° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 (Les objectifs de la politique énergétique) et L. 100-2 (Les objectifs de la politique énergétique française) ;
5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) ;
6° Des cas dans lesquels l'installation est détenue par une communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 291-1 (Définition et critères des communautés d'énergie renouvelable) ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l'article L. 292-1 (Définition et objectifs des communautés énergétiques citoyennes) ;
7° Des cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36 (Définition et conditions des installations agrivoltaïques).
Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.
Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) sont précisées par le décret prévu à l'article L. 314-27 (Règles des contrats d'électricité verte).