Code de l'énergie

Article L314-21

Article L314-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de renouvellement du complément de rémunération pour les installations d'énergie renouvelable

Résumé Les installations d'énergie renouvelable ne peuvent normalement avoir qu'une seule fois le complément de rémunération, sauf si elles sont hydroélectriques ou amorties avec des coûts élevés.

Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.

Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération :

1° Les installations hydroélectriques dont les caractéristiques sont définies par décret, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;

2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.

Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20, des installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification et élargissement des critères d’éligibilité aux contrats multiples

Résumé des changements L’amendement précise les critères pour pouvoir recevoir plusieurs contrats de complément de rémunération : seules les centrales hydroélectriques avec un programme d’investissement défini et les autres installations répertoriées dans l’article L 314‑1 qui sont totalement amorties et dont le coût dépasse leurs recettes restent éligibles ; il met également à jour la façon dont la rémunération tient compte des performances sectorielles plutôt que celles propres à chaque centrale.

Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.

Par dérogation au premier alinéa , peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération :

Les installations hydroélectriques dont les caractéristiques sont définies par décret, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;

Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux à de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.

Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20, des installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération lorsque le niveau des coûts d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes :

1° Les installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté ;

2° Les installations, définies par décret, ayant été amorties.

Les conditions de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées aux 1° et 2° du présent article tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.