Code de l'énergie

Article L311-11

Article L311-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des candidats retenus et attribution de l'autorisation d'exploiter

Résumé L'administration choisit les gagnants et leur donne le droit d'exploiter, ou peut arrêter la compétition.

L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. La désignation emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences réglementaires sur la délivrance d’autorisation

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence aux conditions réglementaires et précise que la simple désignation entraîne automatiquement l’attribution de l’autorisation, sans formalité supplémentaire.

L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. La désignation emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du terme "appel d’offres" vers "procédure de mise en concurrencE"

Résumé des changements L’autorité peut désormais refuser la procédure de mise en concurrence plutôt que seulement l’appel d’offres, étendant ainsi ses possibilités.

En vigueur à partir du samedi 6 août 2016

L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.