Code de l'énergie

Article L311-11-1

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 6 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en concurrence pour la production d'électricité dans les outre-mers

Résumé. Dans les régions d'outre-mer, le président de la collectivité peut demander une mise en concurrence pour développer une filière de production d'électricité si elle ne atteint pas les objectifs fixés.

En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et aux îles Wallis et Futuna, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de la procédure de mise en concurrence. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation de la procédure de mise en concurrence pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. L141-5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 août 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-1059 du 3 août 2016art. 11

En résumé. L’article remplace le terme « appel d’offres » par « procédure de mise en concurrence », modifiant ainsi la terminologie sans changer son principe fondamental.

En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et aux îles Wallis et Futuna, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de la procédure de mise en concurrence. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation de la procédure de mise en concurrencepour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

En vigueur du samedi 14 mai 2016 au vendredi 5 août 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-572 du 12 mai 2016art. 3

En résumé. Ajout des territoires d'Wallis‑et‑Futuna dans la liste des collectivités concernées par l'association du président avec les modalités de l'appel d'offres.

En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte,à La Réunion et aux îles Wallis et Futuna, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l'appel d'offres. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation d'un appel d'offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au vendredi 13 mai 2016

Créé parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 106

En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l'appel d'offres. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation d'un appel d'offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.