Code de l'énergie

Article L311-11-1

Article L311-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Association des collectivités locales à la mise en concurrence des projets de production d'électricité

Résumé Dans certaines régions d'outre-mer, les autorités locales peuvent demander des appels d'offres pour la production d'électricité si les objectifs ne sont pas atteints.

En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et aux îles Wallis et Futuna, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de la procédure de mise en concurrence. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation de la procédure de mise en concurrence pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement terminologique – appel d’offres → procédure de mise en concurrence

Résumé des changements L’article remplace le terme « appel d’offres » par « procédure de mise en concurrence », modifiant ainsi la terminologie sans changer son principe fondamental.

En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et aux îles Wallis et Futuna, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de la procédure de mise en concurrence. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation de la procédure de mise en concurrence pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension géographique du champ d'application

Résumé des changements Ajout des territoires d'Wallis‑et‑Futuna dans la liste des collectivités concernées par l'association du président avec les modalités de l'appel d'offres.

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2016

En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et aux îles Wallis et Futuna, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l'appel d'offres. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation d'un appel d'offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l'appel d'offres. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation d'un appel d'offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.