Code de l'énergie

Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les énergies

Signaler une erreur de données

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 19 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission de données énergétiques à l'État

Résumé. Les entreprises du secteur énergétique doivent fournir des données à l'État pour aider à la politique énergétique, et ces données sont protégées par le secret professionnel.

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :

1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l'élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d'énergie et aux économies d'énergie ;

2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ou du suivi de sa mise en œuvre ;

3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir.

L'autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d'indépendance à l'égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d'effacement. Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l'établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d'une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l'exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l'article L. 142-3 (Secret professionnel et protection des données énergétiques).

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence des données dans le secteur de l'énergie

Résumé. Les entreprises du secteur de l'énergie doivent fournir des données spécifiques au gouvernement pour suivre l'impact des lois sur l'emploi dans l'électricité et les investissements en sûreté pour le gaz.

En outre, pour l'électricité, doivent également être adressées à l'autorité administrative toutes les données nécessaires au suivi de l'impact des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité sur le niveau et la structure de l'emploi dans ce secteur.

De même, pour le gaz naturel, les données comprennent toutes les informations nécessaires relatives aux investissements effectués en matière de sûreté.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel et protection des données énergétiques

Résumé. Les agents qui collectent des données énergétiques doivent garder le secret, et certaines informations sensibles ne peuvent être divulguées.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 (Obligation de transmission de données énergétiques à l'État) sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 (Documents administratifs non communicables) à L. 311-8 (Communication des documents administratifs non communicables) du code des relations entre le public et l'administration.

Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011

Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les énergies
Article L142-1
Article L142-2
Article L142-3