Code de l'énergie

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article L142-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recueil des informations nécessaires au ministre chargé de l'énergie

Résumé Le ministre de l'énergie demande des infos à plusieurs organisations pour faire son travail.

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la Commission de régulation de l'énergie, du ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l'énergie, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.

Article L142-5

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Accès du Gouvernement aux informations des entreprises de l'électricité et du gaz

Résumé Le gouvernement peut vérifier les comptes des entreprises d'électricité et de gaz.

Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité et du gaz, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont, dans les conditions définies aux articles L. 142-22 à L. 142-29, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.

Article L142-6

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Sanctions pour non-fourniture de données dans les secteurs de l'électricité et du gaz

Résumé Le ministre de l'énergie peut punir les entreprises qui ne fournissent pas les données demandées.

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5.

Article L142-7

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Obligation de communication des informations par les entreprises de gaz et d'électricité

Résumé Les entreprises de gaz et d'électricité doivent fournir des informations à l'administration sans divulguer de secrets.

Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs industriels finals mentionnés au cinquième alinéa du présent article communiquent à l'autorité administrative les éléments et informations statistiques suivants :

1° Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz ou d'électricité ;

2° Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives à leur élaboration ;

3° La répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats.

Les consommateurs industriels finals au sens du présent article sont l'ensemble des industriels qui utilisent le gaz ou l'électricité pour en consommer l'énergie, à l'exclusion des centrales électriques publiques qui se servent du gaz pour produire de l'électricité.

La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des alinéas précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission, sont déterminées par décret.

L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les données désagrégées ainsi que les procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées recueillies en application du présent article.

Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la construction des tarifs à partir des coûts de production, d'approvisionnement, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.

Article L142-8

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Sanctions pour méconnaissance des obligations d'information dans le secteur de l'énergie

Résumé Les entreprises qui ne donnent pas les informations demandées risquent des sanctions.

L'article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques détermine les sanctions administratives applicables aux entreprises ou organismes qui auront méconnu les obligations définies à l'article L. 142-5.

Article L142-9

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Application des lois sur les statistiques aux enquêtes énergétiques

Résumé Les enquêtes sur l'énergie doivent respecter les règles de confidentialité, mais les résultats peuvent être publiés s'ils concernent au moins trois consommateurs.

Les articles 2,3,6 et 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont applicables aux enquêtes statistiques prévues par l'article L. 142-7 sans toutefois faire obstacle à la diffusion des résultats agrégés au niveau national pour les tranches de consommation comportant au moins trois consommateurs finals.