Code de l'énergie

Sous-section 1 : Sanctions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz

Article L142-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales dans les secteurs de l'électricité et du gaz

Résumé Cet article dit qui peut enquêter sur les infractions dans les secteurs de l'électricité et du gaz et comment transmettre les rapports.

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV et V du présent code relatives aux secteurs de l'électricité, du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 142-21.

Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

Article L142-38

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Sanction pénale pour entrave aux enquêtes énergétiques

Résumé Empêcher les enquêtes énergétiques peut coûter six mois de prison et 7 500 euros d'amende.

Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-22 à L. 142-29, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 142-21 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 142-22 et L. 142-23 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Article L142-39

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Sanctions complémentaires pour les infractions aux fonctions des agents de l'État dans le secteur de l'énergie

Résumé Les personnes reconnues coupables peuvent avoir leurs établissements fermés et être interdites de travailler dans ce secteur.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 142-38 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article L142-40

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Sanctions pénales applicables aux personnes morales responsables des infractions dans les secteurs de l'électricité et du gaz

Résumé Les entreprises coupables d'infractions dans les secteurs de l'électricité et du gaz peuvent être punies par des amendes, la fermeture de leurs établissements, et la publication de la décision de justice.

Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 142-38 sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.