Code de l'énergie

Article L121-6

Article L121-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement complet des frais liés aux services publics électriques

Résumé L’État rembourse entièrement le coût supporté par chaque entreprise électrique pour ses obligations publiques ; si cette entreprise opère dans une zone non interconnectée au réseau continental, le remboursement vient alors du produit proportionnel à la majoration d’accise sur l’électricité.
Mots-clés : Énergie Service Public

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.

Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu'elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l'affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.

Lorsqu'une convention est conclue par l'Etat avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d'application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de clauses spécifiques à la compensation

Résumé des changements Le texte introduit deux nouvelles dispositions : une dérogation qui compense les opérateurs dans les zones non interconnectées via la majoration d'accise, et une règle qui prévoit la compensation lors de conventions avec des collectivités pour financer des missions hors champ du code.

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.

Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu'elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l'affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.

Lorsqu'une convention est conclue par l'Etat avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d'application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition de réversibilité des recettes

Résumé des changements Les recettes générées par les missions de service public sont désormais entièrement reversées à l'État.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un article supplémentaire et clarification du mode de compensation

Résumé des changements Un nouvel article (L 121‑8‑1) a été ajouté à la liste des missions de service public, et il est désormais précisé que la compensation des charges est assurée par l’État.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées.