Code de l'éducation

Article R822-2

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En vigueur depuis le 1 août 2016 · Dernière version le 19 octobre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires des aides du réseau des œuvres universitaires

Résumé. L'article décrit les personnes éligibles aux aides du réseau des œuvres universitaires, comme les étudiants, les apprentis et les volontaires en service civique.

Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires :

1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées par l'arrêté prévu au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (Périodes comptabilisées pour la retraite) , la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;

2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail (Carte d'étudiant des métiers pour les apprentis) ;

3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national (Service Civique : Engagement Volontaire Pour La Cohésion Nationale) ;

4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation (Le service public de l'enseignement supérieur) ;

5° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration des centres régionaux, après avis du centre national. L'admission au bénéfice des prestations du centre régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.

Effets de cet article

cite

cite  Code de l'éducationart. L111-5cite  Code de la sécurité socialeart. L351-14-1cite  Code du service nationalart. L120-1cite  Code du travailart. L6222-36-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 octobre 2018

Modifié parDécret n°2018-896 du 17 octobre 2018art. 1

En résumé. L’article élargit la liste des établissements d’enseignement concernés, incluant désormais les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes préparatoires, et met à jour la référence législative.

En vigueur du lundi 1 août 2016 au jeudi 18 octobre 2018

Modifié parDécret n°2016-1042 du 29 juillet 2016art. 1

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une description de la composition du conseil d'administration à une liste des bénéficiaires des interventions du réseau des œuvres universitaires.