Code de l'éducation

Section 1 : Le réseau des œuvres universitaires

Article R822-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions et organisation du réseau des œuvres universitaires

Résumé L'article R822-1 parle de comment le réseau des œuvres universitaires aide les étudiants à vivre mieux pendant leurs études.

Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3.

Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il a pour missions :

1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants ;

2° D'apporter son concours aux politiques de vie étudiante, conduites par les regroupements territoriaux d'établissements, tels que définis à l'article L. 718-3, et par les organismes de formation reconnus par l'Etat ou les collectivités territoriales ;

3° De favoriser l'animation des lieux de vie et d'études des étudiants et leur bonne insertion dans l'environnement territorial de leur implantation ;

4° D'effectuer ou de faire effectuer des études sur la vie étudiante au niveau national et territorial ;

5° De susciter et seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire.

Article R822-1-1

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Dispositions sur l'aide à la restauration pour les étudiants

Résumé Les étudiants qui ne peuvent pas manger à la cantine universitaire à prix réduit peuvent recevoir de l'aide financière, avec des règles spécifiques sur qui peut en bénéficier et comment.

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 822-1-1, le recteur de région académique arrête chaque année, sur proposition du ou des centres régionaux des œuvres universitaires compétents, la liste des établissements d'enseignement supérieur de la région académique ou de certains de leurs sites dont les étudiants n'ont pas accès à une offre de restauration collective à tarif modéré en raison de la localisation de cet établissement ou de ce site.

L'aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 822-1-1 est attribuée par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires au titre de l'année universitaire. Son montant, qui tient compte le cas échéant de la qualité de boursier de l'enseignement supérieur, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Cette aide n'est pas cumulable avec toute aide ayant un objet identique.

Sont réputés avoir conventionné, au sens du troisième alinéa de l'article L. 822-1-1, avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires les organismes relevant des catégories définies par décision du président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités de gestion, de versement, d'utilisation et de récupération de cette aide. Le même arrêté précise les modalités selon lesquelles le Centre national des œuvres universitaires et scolaires communique la liste des bénéficiaires de l'aide à l'organisme chargé de son versement.

Article R822-2

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Interventions du réseau des œuvres universitaires

Résumé Certaines personnes, comme les étudiants et les volontaires en service civique, peuvent recevoir de l'aide via les œuvres universitaires.

Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires :

1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées par l'arrêté prévu au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale , la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;

2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail ;

3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ;

4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ;

5° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration des centres régionaux, après avis du centre national. L'admission au bénéfice des prestations du centre régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.