Code de l'éducation

Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur

Article R762-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passation de contrats pour le patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur

Résumé Les contrats pour les meubles des universités publiques sont signés par la bonne personne, selon les règles de l'université.

Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 762-2 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.

Article R762-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord préalable pour les contrats conférant des droits réels à un tiers

Résumé Pour des gros travaux, une école doit demander la permission aux ministres ou au préfet avant de donner des droits à quelqu'un d'autre, pour que les services publics continuent de fonctionner.

I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :
1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.

Article R762-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles R.2122-17 à R.2122-27 pour les contrats des établissements publics d'enseignement supérieur

Résumé Les établissements publics d'enseignement supérieur doivent suivre des règles spécifiques pour leurs contrats de gestion de patrimoine, et la durée de ces contrats dépend de ce qu'ils concernent.

Les contrats mentionnés à l'article R. 762-15 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.

Article R762-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur l'avis du directeur départemental des finances publiques

Résumé Le directeur des finances publiques donne un avis sur les constructions universitaires, ça prend un mois, ou plus si c'est complexe.

Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article L. 762-2, est l'autorité administrative de l'Etat compétente pour rendre l'avis mentionné à ce même article.
Il rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de sa saisine par l'établissement public qui délivre le titre prévu à l'alinéa précédent. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si la complexité particulière de l'opération le justifie, il peut demander à cet établissement public, avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, d'arrêter d'un commun accord un délai supplémentaire. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai supplémentaire.

Article R762-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux règles de contrôle financier pour les contrats de location d'établissements publics d'enseignement supérieur

Résumé Quand un établissement scolaire loue un bien et que ce contrat est lié à un autre, l'avis financier doit inclure le coût total de l'opération.

Par dérogation aux articles R. 4111-1 à R. 4111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque le contrat mentionné à l'article L. 762-2 n'est pas détachable d'un contrat de location, l'avis du directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article R. 762-18 porte également sur les conditions financières de l'ensemble de l'opération et, notamment, sur la valeur locative du bien sur lequel porte ce contrat de location. Cet avis est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 762-18.

Article D762-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'obligation de décoration des constructions publiques aux établissements d'enseignement supérieur

Résumé Les universités doivent décorer leurs bâtiments selon des règles précises et des procédures spécifiques.

Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.