Code de l'éducation

Article R762-17

Article R762-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des articles R.2122-17 à R.2122-27 pour les contrats des établissements publics d'enseignement supérieur

Résumé Les établissements publics d'enseignement supérieur doivent suivre des règles spécifiques pour leurs contrats de gestion de patrimoine, et la durée de ces contrats dépend de ce qu'ils concernent.

Les contrats mentionnés à l'article R. 762-15 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.


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Version 1

Les contrats mentionnés à l'article R. 762-15 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.