Article R762-17
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Application des articles R.2122-17 à R.2122-27 pour les contrats des établissements publics d'enseignement supérieur
Les contrats mentionnés à l'article R. 762-15 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
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