Code de l'éducation

Article R762-16

Article R762-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord préalable pour les contrats conférant des droits réels à un tiers

Résumé Pour des gros travaux, une école doit demander la permission aux ministres ou au préfet avant de donner des droits à quelqu'un d'autre, pour que les services publics continuent de fonctionner.

I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :
1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :

1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;

2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.

II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.

III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :

1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;

2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.