Code de l'éducation

Article R716-2

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 14 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de sécurité pour les écoles normales supérieures

Résumé. Les règles de sécurité des universités s'appliquent aussi aux écoles normales supérieures, mais avec quelques adaptations.

Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 10

En résumé. Le texte modifie le conseil consulté, passant du conseil des études et de la vie universitaire au conseil académique.

Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil académiqueprévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 13 juin 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil des études et de la vie universitaire prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.