Code de l'éducation

Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes

Article R716-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des écoles normales supérieures

Résumé Les règles de sécurité des universités valent aussi pour les écoles normales supérieures, avec des ajustements, et le chef d'établissement est responsable; le conseil d'administration prend les décisions importantes.

Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.