Code de l'éducation

Article R719-120

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2014-604 du 6 juin 2014art. 16

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration de l'établissement.