Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Créé le 21 août 2013
Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
1° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
2° Au montant de la section des opérations en capital ;
3° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.