Code de l'éducation

Article R719-101

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 21 août 2013

Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.
Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.
Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-1108 du 2 décembre 2024art. 31

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au mardi 31 décembre 2024

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.
Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.
Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.