Article D719-45
Abrogé depuis le 2015-06-14
1 version
2 cités
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En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013
Abrogé le dimanche 14 juin 2015
Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils prévus aux articles L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6.