Code de l'éducation

Article D713-21

Article D713-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instituts d'études politiques internes

Résumé Les instituts d'études politiques, sauf certains, sont gérés comme des parties internes des universités.

Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision de la catégorie d'établissements publics administratifs

Résumé des changements La définition des instituts d'études politiques qui ne sont pas des établissements publics administratifs a été modifiée, passant de « rattachés » à « associés » et changeant l'article de référence.

Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs rattachés mentionnés à l'article D. 719-190 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.