Code de l'éducation

Article R711-16

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'investissement pour les universités en difficulté financière

Résumé. Les universités ne peuvent pas créer de filiales ou investir si leur budget est en difficulté financière.

Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71, ou s'il fait l'objet d'un plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1108 du 2 décembre 2024art. 3

En résumé. La règle a été simplifiée en supprimant les distinctions entre établissements et en remplaçant la condition de déficit par l'exigence d'un plan de retour à l'équilibre financier.

Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71 , ou s'il fait l'objet d'un plande retourà l'équilibre financier prévuà l'article R. 719-109.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au mardi 31 décembre 2024

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou en application des articles R. 719-135 et R. 719-137 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à l'article R. 719-109 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-155 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies.