Code de l'éducation

Article R711-16

Article R711-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prévention des prises de participation ou créations de filiales en cas de budget soumis à approbation ou de plan de retour à l'équilibre financier

Résumé Un établissement en difficulté financière ne peut pas créer de nouvelles entreprises ou investir dans d'autres.

Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71, ou s'il fait l'objet d'un plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et unification des conditions de prise de participation

Résumé des changements La règle a été simplifiée en supprimant les distinctions entre établissements et en remplaçant la condition de déficit par l'exigence d'un plan de retour à l'équilibre financier.

Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71 , ou s'il fait l'objet d'un plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou en application des articles R. 719-135 et R. 719-137 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à l'article R. 719-109 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-155 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies.