Code de l'éducation

Article R719-109

Article R719-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle budgétaire et retour à l'équilibre financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Si une école supérieure a des problèmes d'argent, le responsable demande de trouver des solutions pour résoudre le problème et impose des budgets rectificatifs si nécessaire, jusqu'à ce que l'école soit à nouveau financièrement stable.

I.-Lors de la séance du conseil d'administration portant sur l'approbation du compte financier, si le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, constate que le compte financier approuvé n'est pas soutenable au sens de l'article R. 719-61, il demande au président du conseil d'administration de l'établissement de faire adopter par celui-ci une délibération déterminant les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice en cours. Le projet de délibération est soumis à l'avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est transmis par écrit aux membres du conseil d'administration avec le projet de délibération.

La délibération et un budget rectificatif sont votés dans un délai de trois mois à compter de l'approbation du compte financier.

II.-Si le budget initial de l'exercice suivant n'est pas en équilibre réel au sens de l'article R. 719-61, le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, décide lors de la séance du conseil d'administration qui examine le budget :

1° Soit qu'un plan de retour à l'équilibre financier est établi par le président ou le directeur de l'établissement conformément aux dispositions du III du présent article ;

2° Soit de soumettre le budget à son approbation, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 719-69, dans les conditions définies à l'article R. 719-71.

III.-Le projet de plan de retour à l'équilibre financier est soumis à l'avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est transmis par écrit aux membres du conseil d'administration avec le projet de délibération.

Le projet de plan précise les modalités d'information du conseil d'administration sur son application. Ce dernier doit être informé au moins une fois par an, lors de l'examen du compte financier.

Le président ou le directeur de l'établissement soumet ce plan de retour à l'équilibre financier et un budget rectificatif au vote du conseil d'administration de l'établissement dans un délai de quatre mois à compter du vote du budget initial mentionné au II.

IV.-Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration de l'établissement ne les vote pas conformément au plan de retour à l'équilibre financier.

V.-La procédure prévue au IV du présent article cesse de s'appliquer dès lors que le conseil d'administration de l'établissement approuve un compte financier soutenable au sens de l'article R. 719-61.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des procédures de rétablissement financier et clarification des délais

Résumé des changements Le texte actuel introduit un cadre plus détaillé et chronologique pour la gestion des comptes et budgets non équilibrés, précisant les délais, les procédures de plan de retour à l'équilibre et les conditions de cessation, tandis que la version précédente était plus succincte.

I.-Lors de la séance du conseil d'administration portant sur l'approbation du compte financier, si le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, constate que le compte financier approuvé n'est pas soutenable au sens de l'article R. 719-61, il demande au président du conseil d'administration de l'établissement de faire adopter par celui-ci une délibération déterminant les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice en cours. Le projet de délibération est soumis à l'avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est transmis par écrit aux membres du conseil d'administration avec le projet de délibération.

La délibération et un budget rectificatif sont votés dans un délai de trois mois à compter de l'approbation du compte financier.

II.-Si le budget initial de l'exercice suivant n'est pas en équilibre réel au sens de l'article R. 719-61, le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, décide lors de la séance du conseil d'administration qui examine le budget : 1° Soit qu'un plan de retour à l'équilibre financier est établi par le président ou le directeur de l'établissement conformément aux dispositions du III du présent article ;

2° Soit de soumettre le budget à son approbation, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 719-69, dans les conditions définies à l'article R. 719-71. III.-Le projet de plan de retour à l'équilibre financier est soumis à l'avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est transmis par écrit aux membres du conseil d'administration avec le projet de délibération.

Le projet de plan précise les modalités d'information du conseil d'administration sur son application. Ce dernier doit être informé au moins une fois par an, lors de l'examen du compte financier.

Le président ou le directeur de l'établissement soumet ce plan de retour à l'équilibre financier et un budget rectificatif au vote du conseil d'administration de l'établissement dans un délai de quatre mois à compter du vote du budget initial mentionné au II.

IV.-Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration de l'établissement ne les vote pas conformément au plan de retour à l'équilibre financier.

V.-La procédure prévue au IV du présent article cesse de s'appliquer dès lors que le conseil d'administration de l'établissement approuve un compte financier soutenable au sens de l'article R. 719-61.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’autorité du recteur

Résumé des changements L’article précise que le recteur concerné est désormais le recteur de région académique, remplaçant le terme générique ou le recteur d’académie, ce qui clarifie l’autorité compétente pour les décisions budgétaires.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.

Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. - Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.

III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.

IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur de région académique, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’un dispositif de plan de rétablissement et de contrôle budgétaire détaillé

Résumé des changements Le texte passe d’une règle simple de contrôle budgétaire après deux déficits consécutifs à un dispositif détaillé incluant un plan de rétablissement, un vote du conseil d’administration et l’autorité du recteur ou du ministre pour arrêter ou prolonger les budgets.

En vigueur à partir du lundi 9 juin 2014

I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.

Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. - Le recteur, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.

III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.

IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Lorsque le compte de résultat fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable.

Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.