Code de l'éducation

Article D643-62-6

Créé le 30 mars 2017

Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins deux fois par an.
Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle convoque chaque commission et établit à cet effet, après avis de son président, l'ordre du jour des réunions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-469 du 15 juin 2023art. 1

En vigueur du jeudi 30 mars 2017 au jeudi 31 août 2023

Créé parDécret n°2017-411 du 27 mars 2017art. 1

Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins deux fois par an.
Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle convoque chaque commission et établit à cet effet, après avis de son président, l'ordre du jour des réunions.