Code de l'éducation

Article D643-62-6

Article D643-62-6

Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins deux fois par an.

Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle convoque chaque commission et établit à cet effet, après avis de son président, l'ordre du jour des réunions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2017

Abrogé le vendredi 1 septembre 2023

Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins deux fois par an.

Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle convoque chaque commission et établit à cet effet, après avis de son président, l'ordre du jour des réunions.