Code de l'éducation

Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie

Article D643-59

Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et en formation professionnelle continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.

Article D643-60

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés, sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie, des commissions pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les options auxquelles elles peuvent donner lieu.

Article D643-60-1

Un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel, modifiable chaque année par avenant en cohérence avec le dialogue de gestion et les grandes orientations budgétaires de l'établissement, est passé entre chaque établissement public d'enseignement supérieur et chacun de ses instituts universitaires de technologie ; il concourt notamment à la réalisation des programmes pédagogiques nationaux du diplôme universitaire de technologie.

Ce contrat porte notamment sur les éléments mentionnés à l'article R. 719-64. Il est joint, revêtu d'un avis du conseil de l'institut universitaire de technologie, à la demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1.

Article D643-61

La durée des études est de quatre semestres à temps plein pour les étudiants mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article D. 612-32, d'un an à temps plein pour ceux mentionnés au quatrième alinéa (2°) du même article. Pour ceux mentionnés au cinquième alinéa (3°) du même article, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.
L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article D643-62-1

Des commissions pédagogiques nationales sont créées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par groupe de spécialités de diplôme universitaire de technologie enseignées dans les instituts universitaires de technologie.

Article D643-62-2

Les commissions pédagogiques nationales émettent des avis sur les projets de développement des spécialités de diplôme universitaire de technologie sur le territoire. Elles évaluent les formations préparant au diplôme universitaire de technologie délivrées dans les départements des instituts universitaires de technologie proposant les spécialités concernées. Elles formulent des propositions sur les programmes conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie et sur leurs évolutions, le cas échéant dans le cadre d'un cadrage national par la commission consultative nationale chargée des instituts universitaires de technologie.

Pour mener à bien ses missions, chaque commission pédagogique nationale suit l'évolution des activités économiques, des technologies et de l'organisation du travail dans les secteurs professionnels relevant des spécialités dont elle a la charge. Elle peut être chargée de :

-réaliser des expertises sur le fonctionnement des départements d'institut universitaire de technologie relevant de sa compétence ;

-conduire des études sur l'insertion et le devenir professionnel des diplômés, en liaison, en tant que de besoin, avec tous organismes ou personnes susceptibles de l'éclairer.

Article D643-62-3

La composition de chaque commission pédagogique nationale est fixée comme suit :

a) Dix enseignants-chercheurs ou enseignants, dont au moins trois exerçant ou ayant exercé la fonction de chef de département d'institut universitaire de technologie dans les spécialités concernées et dont au moins un pour chacune d'entre elles ;

b) Cinq représentants des employeurs intéressés par les spécialités concernées, nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

c) Cinq représentants des salariés des professions concernées par les spécialités, nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

d) Cinq représentants des étudiants des instituts universitaires de technologie dans les spécialités de diplôme universitaire de technologie concernées ou des titulaires du diplôme universitaire de technologie de ces spécialités depuis moins de trois ans, dont au moins un pour chacune des spécialités. Ces représentants sont nommés parmi ceux qui sont proposés par les organisations d'étudiants représentées à la sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie de la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés ;

e) Six représentants au plus des pouvoirs publics, dont au moins deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche nommée parmi les personnes proposées par le chef de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche et deux membres du centre d'études et de recherches sur les qualifications nommés parmi les personnes proposées par son directeur ;

f) Six personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou au secteur privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour les spécialités concernées.

En même temps que les membres titulaires mentionnés aux a à d, sont désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence.

Article D643-62-4

Les membres des commissions pédagogiques nationales sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers mentionnés au d) de l'article D. 643-62-3 qui sont nommés pour deux ans. Le nombre de mandats est limité à deux consécutifs.

Article D643-62-5

Chaque commission pédagogique nationale est présidée par l'un de ses membres, choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. La première présidence est déterminée par tirage au sort.

Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.

Chaque commission désigne un ou plusieurs secrétaires parmi les membres des autres collèges.

Article D643-62-6

Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins deux fois par an.

Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle convoque chaque commission et établit à cet effet, après avis de son président, l'ordre du jour des réunions.