Code de l'éducation

Article D643-62-5

Article D643-62-5

Chaque commission pédagogique nationale est présidée par l'un de ses membres, choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. La première présidence est déterminée par tirage au sort.

Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.

Chaque commission désigne un ou plusieurs secrétaires parmi les membres des autres collèges.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2017

Abrogé le vendredi 1 septembre 2023

Chaque commission pédagogique nationale est présidée par l'un de ses membres, choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. La première présidence est déterminée par tirage au sort.

Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.

Chaque commission désigne un ou plusieurs secrétaires parmi les membres des autres collèges.