Code de l'éducation

Article D643-62-5

Créé le 30 mars 2017

Chaque commission pédagogique nationale est présidée par l'un de ses membres, choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. La première présidence est déterminée par tirage au sort.
Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.
Chaque commission désigne un ou plusieurs secrétaires parmi les membres des autres collèges.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 mars 2017 au jeudi 31 août 2023

Créé parDécret n°2017-411 du 27 mars 2017art. 1