Code de l'éducation

Article D643-61

Créé le 21 août 2013

La durée des études est de quatre semestres à temps plein pour les étudiants mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article D. 612-32, d'un an à temps plein pour ceux mentionnés au quatrième alinéa (2°) du même article. Pour ceux mentionnés au cinquième alinéa (3°) du même article, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.
L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-469 du 15 juin 2023art. 1

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au jeudi 31 août 2023

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

La durée des études est de quatre semestres à temps plein pour les étudiants mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article D. 612-32, d'un an à temps plein pour ceux mentionnés au quatrième alinéa (2°) du même article. Pour ceux mentionnés au cinquième alinéa (3°) du même article, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.
L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.