Code de l'éducation

Article D612-32

Article D612-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des dispositions aux établissements privés

Résumé Les écoles privées sous contrat peuvent suivre certaines règles si elles en conviennent avec le ministre et les représentants des écoles.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 612-31 peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les représentants de cet enseignement au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence de contenu

Résumé des changements Les deux versions ne concernent pas le même article : la version actuelle traite de l’extension des dispositions de l’article D.612‑31 aux établissements d’enseignement privé sous contrat d’association, alors que la version précédente détaille les critères d’admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 612-31 peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les représentants de cet enseignement au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

L'admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien" ou "très bien" au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.

En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :

1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;

2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;

3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.