Code de l'éducation

Article D643-21

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 5 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'habilitation pour les évaluations en cours de formation

Résumé. Les règles pour accorder ou retirer l'autorisation aux centres de formation d'apprentis et aux établissements publics de faire des évaluations en cours de formation pour le brevet de technicien supérieur sont détaillées par un arrêté du ministre.

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 ou à l'article D. 643-20 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-850 du 3 juin 2022art. 1

En résumé. Le texte élargit les établissements concernés par le contrôle en cours de formation, remplace les sections d'apprentissage par des établissements publics de formation continue, et étend la référence aux articles D.643‑19 et D.643‑20.

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continueà pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 ou à l'article D. 643-20 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au samedi 4 juin 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 9

En résumé. Suppression de la disposition qui rendait l'habilitation acquise après trois mois sans décision de refus

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 13 juin 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.