Code de l'éducation

Article D643-19

Article D643-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de passage des épreuves pour les candidats au BTS

Résumé Les étudiants en BTS passent des examens et des contrôles en cours d'année, sauf certains qui ont tous des examens.

Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles et, pour au moins la moitié d'entre elles, d'épreuves validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :

1° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;

2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ;

3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique.

Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :

1° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;

3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;

4° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités de validation des épreuves du brevet de technicien supérieur

Résumé des changements La première partie de l’article a été modifiée : on passe d’une exigence d’au moins trois épreuves ponctuelles à un dispositif où les épreuves sont ponctuelles et au moins la moitié peuvent être validées par contrôle en cours de formation, supprimant ainsi la mention « au moins trois » et le terme « le cas échéant ».

Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d' épreuves ponctuelles et, pour au moins la moitié d'entre elles, d'épreuves validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :

1° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;

2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ;

3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique.

Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :

1° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;

3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;

4° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement des conditions d'admissibilité aux épreuves du BTS

Résumé des changements La réforme élargit les conditions d'admissibilité aux épreuves du brevet de technicien supérieur en supprimant l'exigence d'habilitation pour les établissements publics et en précisant les structures d'apprentissage autorisées (GRETA, GIP‑FCIP, habilitation recteur), tout en conservant les autres critères.

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2022

Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :

1° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;

2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ;

3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique.

Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :

1° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;

3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;

4° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Passent l'examen sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées totalement ou partiellement par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :

1° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;

2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ;

3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée.

Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :

1° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;

3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée ;

4° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16.