Code de l'éducation

Article D643-15

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités et conditions de l'examen du brevet de technicien supérieur

Résumé. Le BTS est composé de plusieurs épreuves, les notes sont valables cinq ans, et des attestations sont données en cas de réussite.

L'examen comporte :

1° au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1, D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23 ;

2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article D. 643-22 ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 643-14 qui n'obtiennent pas cette moyenne reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.

Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquis de leur expérience reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.

Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
En résumé. Suppression d’une disposition accordant aux candidats du brevet de technicien supérieur en formation continue ou en validation des acquis de l’expérience une attestation supplémentaire pour les unités du diplôme.

L'examen comporte :

1° au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant,

2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20

Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquis de

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2024-788 du 8 juillet 2024art. 2

En résumé. Le nombre d'épreuves obligatoires a été porté de six à neuf, tandis que le nombre d'épreuves facultatives a été réduit de trois à deux.

L'examen comporte :

1° au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1, D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23 ;

2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20

Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquis de

Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant

En vigueur du dimanche 5 juin 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2022-850 du 3 juin 2022art. 1

En résumé. Le texte élargit la composition de l’examen (ajout d’épreuves facultatives et de contrôle) et précise les conditions d’émission d’attestations pour les candidats qui n’obtiennent pas la moyenne ou ne valident qu’une partie de leur expérience, en précisant que le recteur délivre ces attestations.

L'examen comporte : 1°au plus six épreuves obligatoires et, le cas échéant, trois épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1, D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23 ;

2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article D. 643-22 ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant ladélivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 643-14 qui n'obtiennent pas cette moyenne reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquisde leur expérience reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.

Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 4 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. Le texte modifie l'autorité qui délivre les attestations, passant du recteur d'académie au recteur de région académique.

L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur de région académiqued'attestations de réussite valables pour cette durée.

Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1037 du 28 juillet 2016art. 1

En résumé. L’article supprime la distinction entre épreuves ponctuelles et unités capitalisables et introduit une disposition accordant une attestation aux candidats du BTS en formation continue ou validation des acquis.

L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23.

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20

Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en " épreuves ponctuelles ", dans les conditions fixées à l'article D. 643-19, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles D. 643-20 et D. 643-23.
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.