Code de l'éducation

Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation pour le diplôme d'ingénieur

Résumé. Les écoles peuvent obtenir le droit de délivrer le diplôme d'ingénieur pour six ans maximum, après une évaluation.

L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée pour une durée maximale de six ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, après évaluation des formations assortie d'un avis de la commission des titres d'ingénieur.

Créé le 21 août 2013

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Évaluation des formations d'ingénieur

Résumé. Les formations d'ingénieur sans limitation de durée sont évaluées pour maintenir leur habilitation.

Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
A l'issue de la procédure d'évaluation, l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé fait l'objet d'une décision dans les conditions fixées à l'article D. 642-1.

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication annuelle des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur

Résumé. Les écoles autorisées à donner le diplôme d'ingénieur sont annoncées chaque année dans le Journal officiel.

La liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé est publiée une fois par an au Journal officiel de la République française.

Créé le 21 août 2013

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Désignation du titre d'ingénieur diplômé

Résumé. Le titre d'ingénieur diplômé peut être écrit en entier ou avec des abréviations autorisées.

Le titre d'ingénieur diplômé est désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
Article D642-1
Article D642-2
Article D642-3
Article D642-4