Code de l'éducation

Article D631-16

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 27 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale

Résumé. Pour obtenir le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, il faut avoir terminé son internat, suivi la formation prévue et soutenu un mémoire devant un jury.

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D. 631-2 du présent code ayant :

1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;

2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;

3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie ;

4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article D. 631-5 du présent code.

Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-839 du 24 juin 2016art. 3

En résumé. Suppression de la référence à l'article R. 6213‑11 du code de la santé publique dans la condition d’obtention des attestations de capacité pour les internes en pharmacie.

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option

1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants

2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel

3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie ;

4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins

Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de

En vigueur du samedi 19 septembre 2015 au dimanche 26 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015art. 5

En résumé. La référence légale de la condition 3 a été mise à jour, passant de l'article R. 6211‑31 à l'article R. 6213‑11.

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option

1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants

2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel

3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie mentionnés à l'article R. 6213-11 du code de la santé publique ;

4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins

Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au vendredi 18 septembre 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D. 631-2 du présent code ayant :

1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;

2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;

3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie mentionnés à l'article R. 6211-31 du code de la santé publique ;

4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article D. 631-5 du présent code.

Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.