Code de l'éducation

Article D631-16

Article D631-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale

Résumé Pour avoir le diplôme de biologie médicale, il faut finir son internat, valider sa formation, obtenir des attestations et soutenir un mémoire.

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D. 631-2 du présent code ayant :

1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;

2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;

3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie ;

4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article D. 631-5 du présent code.

Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence législative

Résumé des changements Suppression de la référence à l'article R. 6213‑11 du code de la santé publique dans la condition d’obtention des attestations de capacité pour les internes en pharmacie.

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D. 631-2 du présent code ayant :

1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;

2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;

3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie ;

4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article D. 631-5 du présent code.

Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence légale dans la condition d'obtention des attestations de capacité

Résumé des changements La référence légale de la condition 3 a été mise à jour, passant de l'article R. 6211‑31 à l'article R. 6213‑11.

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2015

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D. 631-2 du présent code ayant :

1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;

2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;

3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie mentionnés à l'article R. 6213-11 du code de la santé publique ;

4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article D. 631-5 du présent code.

Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D. 631-2 du présent code ayant :

1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;

2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;

3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie mentionnés à l'article R. 6211-31 du code de la santé publique ;

4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article D. 631-5 du présent code.

Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.