Article D612-1-35
Abrogé depuis le 2021-02-28 par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Les propositions d'admission faites aux candidats en leur qualité de meilleurs bacheliers sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14 y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.
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