Code de l'éducation

Article D612-53

Créé le 21 août 2013

Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014art. 2

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.