Code de l'éducation

Section 3 : Phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription

Créé le 21 mai 2018 · En vigueur depuis le 28 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Phase complémentaire pour les études supérieures

Résumé. La phase complémentaire permet aux candidats de postuler pour des formations avec des places disponibles, même s'ils n'ont pas fait de vœux pendant la phase principale.

La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, permet au candidat qui remplit les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 612-3, qu'il ait ou non formulé des vœux d'inscription ou accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, de se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes.
Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité ne peut présenter de candidature dans le cadre de la phase complémentaire s'il ne dispose pas de ce visa à la date à laquelle il présente un vœu. Ces dispositions ne s'appliquent pas au candidat qui a obtenu ou prépare le baccalauréat français.

Créé le 21 mai 2018

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Conditions de proposition des formations en phase complémentaire

Résumé. Les formations non concernées par une partie spécifique de l'article L. 612-3 ne sont proposées en phase complémentaire que s'il reste des places disponibles.

Les formations qui ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 sont proposées aux candidats lors de la phase complémentaire uniquement lorsqu'elles disposent de places vacantes.

Créé le 21 mai 2018 · En vigueur depuis le 8 février 2024

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Limitation des vœux d'inscription en phase complémentaire

Résumé. Les candidats peuvent formuler jusqu'à dix vœux d'inscription en phase complémentaire, en plus de ceux de la phase principale, mais ils ne peuvent pas choisir une formation sélective déjà refusée.

Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat. Ces vœux s'ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale. Aucun vœu formulé en phase complémentaire ne peut porter sur une formation sélective pour laquelle le candidat a déjà formulé un vœu en phase principale et n'a été ni retenu ni placé sur liste d'attente.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter, compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription ou de sous-vœux pouvant être formulés par les candidats dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa et qui n'ont pas obtenu et ne préparent pas le baccalauréat français ou un diplôme ou titre admis en équivalence de ce grade.
Pour les mêmes motifs, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également prévoir que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pas formuler de vœux d'inscription dans certaines formations.
L'avis mentionné aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 n'est pas requis pour l'enregistrement des vœux d'inscription formulés lors de la phase complémentaire.

Créé le 21 mai 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Propositions d'admission en phase complémentaire sur Parcoursup

Résumé. Les candidats reçoivent des propositions d'admission via Parcoursup pour les formations non sélectives, avec des détails sur les éventuels accompagnements pédagogiques.

Pour l'accès à une formation ne relevant pas du VI de l'article L. 612-3, le candidat qui a formulé un vœu en phase complémentaire reçoit, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans le délai prévu par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
Lorsque cette proposition est subordonnée à l'acceptation, par le candidat, d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé en application du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3, l'établissement en informe le candidat, dans le même délai, en précisant la nature du dispositif d'accompagnement prévu conformément au dernier alinéa du I de l'article D. 612-1-14.
Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur de région académique qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3.
Les propositions d'admission faites au candidat sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14, y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.

En vigueur depuis le lundi 21 mai 2018

Section 3 : Phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription
Article D612-1-17
Article D612-1-18
Article D612-1-19
Article D612-1-20