Code de l'éducation

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à l'échelle de rémunération pour les enseignants contractuels

Résumé. Les enseignants contractuels du second degré peuvent accéder à une échelle de rémunération après inscription sur une liste d'aptitude annuelle.

Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.

Après, le cas échéant, avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie.

Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Progression de carrière des enseignants contractuels

Résumé. Les enseignants contractuels peuvent progresser dans leur échelle de rémunération, comme les professeurs titulaires, en passant par des tableaux d'avancement.

Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.

Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.

Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie et après avis de la commission consultative mixte académique.

Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants.

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Promotion des enseignants dans les écoles privées sous contrat

Résumé. Les enseignants des écoles privées sous contrat peuvent être promus à des échelles de rémunération plus élevées selon leur performance.

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ainsi que les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.

Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur d'académie peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part.

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2015

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Promotion des enseignants du second degré dans les écoles privées

Résumé. Certains enseignants privés peuvent être promus à une échelle de rémunération supérieure s'ils ne sont pas en éducation physique.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2015

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Promotion des professeurs de lycée professionnel privé

Résumé. Les professeurs de lycée professionnel privés peuvent être promus s'ils sont en poste au 30 juin ou en congé, mais ne peuvent pas être sur deux listes d'aptitude la même année.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.

Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dispositions de l'article R. 914-105.

Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude prévue au présent article, établie au titre d'une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au titre de la même année scolaire, sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 914-67.

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2015

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Promotion des enseignants d'éducation physique et sportive

Résumé. Certains enseignants en éducation physique et sportive peuvent être promus à une échelle de rémunération supérieure s'ils ont les bons diplômes.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive.

Créé le 29 décembre 2008

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Conditions de promotion pour les enseignants

Résumé. Les enseignants doivent avoir cinq ans d'expérience pour être promus.
Les maîtres visés aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.

Créé le 29 décembre 2008

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Établissement des listes d'aptitude pour les promotions des enseignants

Résumé. Les listes d'aptitude pour les promotions des enseignants du second degré dans les écoles privées sont établies par le recteur après avis d'une commission.
Les listes d'aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.
Les listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 et R. 914-68 sont établies toutes disciplines confondues.
Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu des articles R. 914-66 à R. 914-74.

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Transfert de promotions pour les enseignants du second degré

Résumé. Les promotions d'enseignants dans les écoles privées peuvent être transférées entre différentes catégories si elles ne sont pas utilisées.

Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur d'académie a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres.

Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci.

Créé le 29 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période probatoire après promotion pour les enseignants

Résumé. Les enseignants promus doivent passer une année probatoire pour confirmer leur nouvelle rémunération, avec une possibilité de deuxième année si la première n'est pas satisfaisante.
Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-74 accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 29 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Promotion et conservation des avantages pour les enseignants

Résumé. Les enseignants promus conservent leur ancienneté et leur indice de rémunération, sauf si leur nouvelle promotion est plus avantageuse.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés, à compter de la date d'effet du contrat définitif, dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

En vigueur depuis le lundi 29 décembre 2008

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré
Article R914-64
Article R914-65
Article R914-66
Article R914-67
Article R914-68
Article R914-69
Article R914-70
Article R914-71
Article R914-72
Article R914-73
Article R914-74