Code de l'éducation

Article R914-13-5

Article R914-13-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du mandat des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel sont élus pour quatre ans, mais si le comité est renouvelé plus tôt, ils restent jusqu'au prochain renouvellement général.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.


Historique des versions

Version 1

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.