Code de l'éducation

Article R914-13-5

Créé le 29 décembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des représentants du personnel dans l'enseignement privé

Résumé. Les représentants du personnel dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ont un mandat de quatre ans, sauf si le comité est renouvelé avant, auquel cas le mandat est réduit.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.

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En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2013

Créé parDécret n°2013-1230 du 23 décembre 2013art. 1

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.