Code de l'éducation

Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle

Créé le 3 juillet 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour diriger une école technique privée

Résumé. Pour diriger une école technique privée, il faut avoir un diplôme équivalent au plus haut niveau enseigné et cinq ans d'expérience en direction ou enseignement dans un établissement postsecondaire européen.

Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé :

1° S'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement ;

2° S'il n'a pas également exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction ou d'enseignement dans un établissement d'enseignement public ou privé dispensant des formations postsecondaires dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis au 1° est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.

Créé le 3 juillet 2020

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Dérogation pour diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé

Résumé. Un recteur peut autoriser une personne sans le diplôme requis à diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé si elle a un diplôme équivalent d'un pays hors UE ou cinq ans d'expérience dans la direction ou l'enseignement.

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, diplôme ou de la certification professionnelle prévu par ces dispositions à diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé si elle justifie :

1° D'une part, de tout autre titre, diplôme ou certification professionnelle comparable à celui exigé par les dispositions du 1°, délivré au sein d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° D'autre part :

a) Soit de l'exercice antérieur, pendant au moins cinq ans, des fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement public ou privé dispensant des formations postsecondaires dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Soit d'une pratique professionnelle, d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ainsi que de compétences et de connaissances suffisantes à cet égard. Le recteur de région académique évalue ces compétences et connaissances au regard des justificatifs de toute nature transmis par le demandeur. Si le recteur l'estime utile, un entretien peut être organisé avec le demandeur.

Créé le 3 juillet 2020

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Dérogation pour la direction d'un établissement d'enseignement supérieur technique privé

Résumé. Un recteur peut autoriser une personne à diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé sans l'expérience requise si elle a soit dirigé un établissement pendant cinq ans, soit une pratique professionnelle de cinq ans dans le domaine.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue de l'expérience professionnelle requise à diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé, si elle justifie de l'une des deux conditions fixées respectivement au a et au b du 2° de l'article R. 913-18.

En vigueur depuis le vendredi 3 juillet 2020

Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle
Article R913-17
Article R913-18
Article R913-19