Code de l'éducation

Article R913-13

Créé le 31 mai 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les dossiers de dérogation dans l'éducation privée

Résumé. Le recteur d'académie informe le demandeur si son dossier de dérogation est incomplet, et transmet les informations nécessaires aux autorités compétentes.

Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 mai 2018

Créé parDécret n°2018-407 du 29 mai 2018art. 3

Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.