En vigueur depuis le 14 juin 2015
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Délégation de signature pour la gestion des congés dans l'éducation
Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics locaux d'enseignement pour les actes de gestion ayant trait :
1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 citée à l'article R. 911-83 (Délégation limitée pour certaines décisions médicales), aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et à l'article 12 (Congés maladie pour agents contractuels) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionnés à l'article R. 911-85 (Délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie pour la gestion du personnel) ;
2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et à l'article 15 (Congés parentaux pour les agents contractuels) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité.